I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
10. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire les matériaux, accessoires et appareils qu’il est permis d’utiliser dans les travaux d’installation électrique;
b)  interdire de vendre, de louer, d’installer ou d’utiliser tous fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs, appareils et matériaux, non approuvés pour des fins d’installations électriques par les organismes qu’il détermine;
b.1)  interdire de vendre ou de louer des fils, câbles, accessoires et appareils pouvant être alimentés à partir d’une installation électrique et qui n’ont pas été approuvés par les organismes qu’il détermine;
c)  prescrire les méthodes d’installation des installations électriques;
d)  déterminer les cas où des installations électriques ou une catégorie d’entre elles peuvent être exemptées, en tout ou en partie, de l’application de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer;
e)  déterminer les cas où des fils, câbles, accessoires et appareils pouvant être alimentés à partir d’une installation électrique peuvent être exemptés de l’application de la présente loi ou des règlements aux conditions qu’il peut fixer.
S. R. 1964, c. 152, a. 10; 1978, c. 54, a. 9; 1979, c. 75, a. 44; 1989, c. 66, a. 8.
10. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire les matériaux, accessoires et appareils qu’il est permis d’utiliser dans les travaux d’installation électrique;
b)  défendre le commerce, la vente, l’utilisation ou toute disposition que ce soit de tous matériaux, accessoires, dispositifs, fils, câbles, conduits et appareils d’installations électriques non approuvés pour des fins d’installations électriques par les organismes qu’il détermine;
c)  prescrire les méthodes d’installation des installations électriques;
d)  déterminer les cas où des installations électriques ou une catégorie d’entre elles peuvent être exemptées, en tout ou en partie, de l’application de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer.
S. R. 1964, c. 152, a. 10; 1978, c. 54, a. 9; 1979, c. 75, a. 44.
10. Il est loisible au gouvernement:
a)  De prescrire les matériaux, accessoires et appareils électriques qu’il est permis d’utiliser dans les travaux d’installation électrique au Québec;
b)  De défendre le commerce, la vente, l’utilisation ou toute disposition que ce soit de tous matériaux, accessoires, dispositifs, fils, câbles et appareils pour fins d’éclairage, de force motrice ou de chauffage électrique, non approuvés pour des fins d’installations électriques par les organismes qu’il détermine.
S. R. 1964, c. 152, a. 10; 1978, c. 54, a. 9.
10. Il est loisible au gouvernement:
a)  De prescrire les matériaux, accessoires et appareils électriques qu’il est permis d’utiliser dans les travaux d’installation électrique au Québec;
b)  De défendre le commerce, la vente, l’utilisation ou toute disposition que ce soit de tous matériaux, accessoires, dispositifs, fils, câbles et appareils pour fins d’éclairage, de force motrice ou de chauffage électrique, non approuvés pour des fins d’installations électriques.
S. R. 1964, c. 152, a. 10.