I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
21. Tout inspecteur nommé en vertu de la présente loi ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec peut, s’il a raison de croire qu’une infraction a été commise à la présente loi dans l’exécution de travaux qu’elle vise, ordonner l’arrêt immédiat de ces travaux; il doit en aviser aussitôt la Régie.
S. R. 1964, c. 154, a. 24; 1968, c. 17, a. 97; 1975, c. 53, a. 124; 1997, c. 83, a. 11.
21. Tout inspecteur nommé en vertu de la présente loi ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec peut, s’il a raison de croire qu’une infraction a été commise à la présente loi dans l’exécution de travaux qu’elle vise, ordonner l’arrêt immédiat de ces travaux; il doit en aviser aussitôt le bureau des examinateurs.
S. R. 1964, c. 154, a. 24; 1968, c. 17, a. 97; 1975, c. 53, a. 124.
21. Tout membre de la Sûreté du Québec ou de la police municipale ou toute personne à ce autorisée par les examinateurs a le droit de demander à toute personne, compagnie, association ou corporation de lui exhiber la ou les licences prévues par la présente loi, et demander la preuve qu’elle s’est conformée à la loi, et à défaut, ledit membre de la Sûreté du Québec ou de la police municipale ou ladite personne ainsi autorisée a le droit de faire arrêter immédiatement les travaux en marche et doit aviser les examinateurs de toute infraction à la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 24; 1968, c. 17, a. 97.