I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  le mot «entrepreneur» signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera la Régie;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent), pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide, pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute pour un entrepreneur des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  le mot «Régie» désigne la Régie du bâtiment du Québec, instituée par l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78; 1975, c. 53, a. 107; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 28; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1997, c. 83, a. 5, a. 11; 1999, c. 40, a. 154.
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  le mot «entrepreneur» signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera la Régie;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent), pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide, pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la présente loi pour effectuer des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  le mot «Régie» désigne la Régie du bâtiment du Québec, instituée par l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78; 1975, c. 53, a. 107; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 28; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1997, c. 83, a. 5, a. 11.
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  le mot «entrepreneur» signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera le bureau des examinateurs;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent), pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide, pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la présente loi pour effectuer des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  les mots «bureau des examinateurs» ou «examinateurs» désignent le bureau visé par l’article 3 de la présente loi;
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78; 1975, c. 53, a. 107; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 28; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43.
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre de l’Emploi;
2°  le mot «entrepreneur» signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera le bureau des examinateurs;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent), pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide, pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la présente loi pour effectuer des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  les mots «bureau des examinateurs» ou «examinateurs» désignent le bureau visé par l’article 3 de la présente loi;
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78; 1975, c. 53, a. 107; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 28; 1994, c. 12, a. 68.
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
2°  le mot «entrepreneur» signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera le bureau des examinateurs;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent), pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide, pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la présente loi pour effectuer des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  les mots «bureau des examinateurs» ou «examinateurs» désignent le bureau visé par l’article 3 de la présente loi;
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78; 1975, c. 53, a. 107; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 28.
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
2°  le mot «entrepreneur» signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera le bureau des examinateurs;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent); pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la présente loi pour effectuer des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  les mots «bureau des examinateurs» ou «examinateurs» désignent le bureau visé par l’article 3 de la présente loi;
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78; 1975, c. 53, a. 107; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
2°  le mot «entrepreneur» signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera le bureau des examinateurs;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent); pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la présente loi pour effectuer des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  les mots «bureau des examinateurs» ou «examinateurs» désignent le bureau visé par l’article 3 de la présente loi;
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78; 1975, c. 53, a. 107; 1981, c. 9, a. 34.
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
2°  le mot «entrepreneur» signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera le bureau des examinateurs;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent); pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la présente loi pour effectuer des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  les mots «bureau des examinateurs» ou «examinateurs» désignent le bureau visé par l’article 3 de la présente loi;
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78; 1975, c. 53, a. 107.
2. Dans la présente loi:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
2°  le mot «entrepreneur» désigne toute personne, compagnie, association ou corporation qui emploie des salariés ou prend à son compte à l’heure, à la journée ou à forfait, par convention verbale, par contrat écrit ou autrement, des travaux d’installation, de réparation ou de réfection d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauteries suivants, soit:
a)  les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b)  les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera le bureau des examinateurs;
c)  les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d)  les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation des siphons (backairvent); pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
3°  le mot «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la présente loi pour effectuer des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° du présent article;
4°  les mots «bureau des examinateurs» ou «examinateurs» désignent le bureau visé par l’article 3 de la présente loi;
5°  le mot «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78.