I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
13. 1.  Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des honoraires pour l’inspection des travaux;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé).
Les honoraires d’inspection prévus au sous-paragraphe a sont exigibles de l’entrepreneur.
Les honoraires exigibles de cet entrepreneur peuvent être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par cet entrepreneur à des personnes affectées à des travaux d’installation de tuyauterie.
2.  Le taux d’intérêt prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) est applicable aux honoraires d’inspection prévus au présent article. Il est loisible au gouvernement de fixer par règlement un taux d’escompte sur les honoraires d’inspection payés avant l’échéance.
3.  Les honoraires d’inspection prévus par la présente loi sont perçus par la Régie et remis au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 154, a. 16; 1969, c. 51, a. 88; 1978, c. 55, a. 4; 1975, c. 53, a. 117; 1978, c. 55, a. 16; 1996, c. 74, a. 15; 1997, c. 83, a. 11.
13. 1.  Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des honoraires pour l’inspection des travaux;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé).
Les honoraires d’inspection prévus au sous-paragraphe a sont exigibles de l’entrepreneur.
Les honoraires exigibles de cet entrepreneur peuvent être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par cet entrepreneur à des personnes affectées à des travaux d’installation de tuyauterie.
2.  Le taux d’intérêt prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) est applicable aux honoraires d’inspection prévus au présent article. Il est loisible au gouvernement de fixer par règlement un taux d’escompte sur les honoraires d’inspection payés avant l’échéance.
3.  Les honoraires d’inspection prévus par la présente loi sont perçus par le bureau des examinateurs et remis au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 154, a. 16; 1969, c. 51, a. 88; 1978, c. 55, a. 4; 1975, c. 53, a. 117; 1978, c. 55, a. 16; 1996, c. 74, a. 15.
13. 1.  Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des honoraires pour l’inspection des travaux;
b)  fixer des droits pour l’obtention du permis prévu à l’article 20.1;
c)  (sous-paragraphe abrogé).
Les honoraires d’inspection prévus au sous-paragraphe a sont exigibles de l’entrepreneur.
Les honoraires exigibles de cet entrepreneur peuvent être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par cet entrepreneur à des personnes affectées à des travaux d’installation de tuyauterie.
2.  Le taux d’intérêt prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) est applicable aux honoraires d’inspection prévus au présent article. Il est loisible au gouvernement de fixer par règlement un taux d’escompte sur les honoraires d’inspection payés avant l’échéance.
3.  Les honoraires d’inspection et les droits prévus par la présente loi sont perçus par le bureau des examinateurs et remis au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 154, a. 16; 1969, c. 51, a. 88; 1978, c. 55, a. 4; 1975, c. 53, a. 117; 1978, c. 55, a. 16.
13. 1.  Le gouvernement peut édicter, amender, remplacer ou abroger les tarifs des honoraires payables au bureau des examinateurs pour l’octroi et pour le renouvellement des licences prévues par la présente loi.
2.  Les honoraires pour l’octroi et le renouvellement des licences et les amendes prévues par la présente loi sont perçus par le bureau des examinateurs et remis au ministre des finances.
3.  Le bureau des examinateurs a seul le droit de percevoir les honoraires imposés pour l’octroi et le renouvellement des licences.
4.  En outre des poursuites pénales ci-après prévues, une action peut être intentée pour recouvrer de tout entrepreneur, l’honoraire payable sur le renouvellement de sa licence, s’il agit comme tel sans avoir acquitté cette obligation.
S. R. 1964, c. 154, a. 16; 1969, c. 51, a. 88.