I-11 - Loi sur les inhumations et les exhumations

Texte complet
7. 1.  Aucune inhumation n’a lieu dans une église ou chapelle servant aux exercices du culte, sans une autorisation spéciale accordée par l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine.
2.  Dans le cas où cette permission est accordée, le cadavre doit être mis dans un cercueil contenant au moins 2,50 kg de chlorure de chaux ou de chaux vive, et ce cercueil doit être déposé dans une fosse et recouvert d’au moins 1,25 m de terre, ou enfermé dans un ouvrage en maçonnerie d’au moins 45 cm d’épaisseur si cet ouvrage est en pierre, ou d’au moins 50 cm d’épaisseur si cet ouvrage est en brique, la brique et la pierre étant bien noyées dans le ciment.
3.  Le présent article n’affecte pas les pouvoirs accordés aux municipalités locales par leur charte.
S. R. 1964, c. 310, a. 8; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 694.
7. 1.  Aucune inhumation n’a lieu dans une église ou chapelle servant aux exercices du culte, sans une autorisation spéciale accordée par l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine.
2.  Dans le cas où cette permission est accordée, le cadavre doit être mis dans un cercueil contenant au moins 2,50 kg de chlorure de chaux ou de chaux vive, et ce cercueil doit être déposé dans une fosse et recouvert d’au moins 1,25 m de terre, ou enfermé dans un ouvrage en maçonnerie d’au moins 45 cm d’épaisseur si cet ouvrage est en pierre, ou d’au moins 50 cm d’épaisseur si cet ouvrage est en brique, la brique et la pierre étant bien noyées dans le ciment.
3.  Le présent article n’affecte pas les pouvoirs accordés aux corporations municipales par leur charte.
S. R. 1964, c. 310, a. 8; 1984, c. 47, a. 213.
7. 1.  Aucune inhumation n’a lieu dans une église ou chapelle servant aux exercices du culte, sans une autorisation spéciale accordée par l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine.
2.  Dans le cas où cette permission est accordée, le cadavre doit être mis dans un cercueil contenant au moins cinq livres de chlorure de chaux ou de chaux vive, et ce cercueil doit être déposé dans une fosse et recouvert d’au moins quatre pieds de terre, ou enfermé dans un ouvrage en maçonnerie d’au moins dix-huit pouces d’épaisseur si cet ouvrage est en pierre, ou d’au moins vingt pouces d’épaisseur si cet ouvrage est en brique, la brique et la pierre étant bien noyées dans le ciment.
3.  Le présent article n’affecte pas les pouvoirs accordés aux corporations municipales par leur charte.
S. R. 1964, c. 310, a. 8.