I-11 - Loi sur les inhumations et les exhumations

Texte complet
17. Lorsque, dans une paroisse ou mission, l’autorité religieuse compétente décide de relever un ancien cimetière et d’en ouvrir un nouveau, tout juge de la Cour supérieure, en terme ou en vacances, sur demande à lui présentée par le desservant ou missionnaire de la paroisse, et par la majorité des marguilliers de l’église ou desserte à laquelle appartient cet ancien cimetière, ou aux besoins de laquelle il est affecté, peut accorder la permission de faire transporter et inhumer dans ce nouveau cimetière tous et chacun des cadavres inhumés dans l’ancien.
S. R. 1964, c. 310, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Lorsque, dans une paroisse ou mission, l’autorité religieuse compétente décide de relever un ancien cimetière et d’en ouvrir un nouveau, tout juge de la Cour supérieure, en terme ou en vacances, sur requête à lui présentée par le desservant ou missionnaire de la paroisse, et par la majorité des marguilliers de l’église ou desserte à laquelle appartient cet ancien cimetière, ou aux besoins de laquelle il est affecté, peut accorder la permission de faire transporter et inhumer dans ce nouveau cimetière tous et chacun des cadavres inhumés dans l’ancien.
S. R. 1964, c. 310, a. 18.