I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
9.2. Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 21, lorsqu’un bien, dans le premier exercice financier au cours duquel il est régulièrement utilisé par l’exploitant pour la première fois, est utilisé en partie dans le cadre de l’exploitation minière et en partie à une autre fin, le coût en capital du bien pour ce premier exercice financier et tout exercice financier ultérieur est réputé égal à l’excédent du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article mais en tenant compte de l’article 9.1, s’il y a lieu, sur le montant qui est égal à la proportion de ce coût que représente, par rapport à l’usage total du bien, l’usage du bien à une autre fin.
Le premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien acquis après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010.
1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 29; 2021, c. 36, a. 40.
9.2. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 29.
9.2. Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 21, lorsqu’un bien, dans le premier exercice financier au cours duquel il est régulièrement utilisé par l’exploitant pour la première fois, est utilisé en partie dans le cadre de l’exploitation minière et en partie à une autre fin, le coût en capital du bien pour ce premier exercice financier et tout exercice financier ultérieur, est réputé être l’excédent du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article mais en tenant compte de l’article 9.1, s’il y a lieu, sur le montant qui est égal à la proportion de ce coût que représente, par rapport à l’usage total du bien, l’usage du bien à une autre fin.
1994, c. 47, a. 11.