I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
8.1. Malgré l’article 4.3, lorsque, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier, le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 8 est inférieur à zéro, le montant ainsi calculé, exprimé comme un nombre positif, représente la perte annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier.
1985, c. 39, a. 2; 2011, c. 6, a. 23.
8.1. La perte annuelle d’un exploitant pour un exercice financier est le montant de cette perte calculée suivant les dispositions du présent chapitre relatives au calcul du profit annuel, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 39, a. 2.