I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
8.0.1. Pour l’application de l’article 8, un exploitant ne peut, dans le calcul de son profit annuel ou de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier, déduire aucun des montants suivants :
1°  une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
2°  une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’un montant est reçu ou est à recevoir par l’exploitant, à l’égard de cette dépense, à titre d’aide gouvernementale;
3°  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
4°  une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf dans la mesure permise par les articles 10, 10.1.1, 10.17, 20.1, 21 et 26.0.1;
5°  une redevance payée ou payable eu égard à la production;
6°  une prime ou une cotisation versée à l’égard d’un contrat d’assurance, sauf lorsque le contrat d’assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l’exploitation minière ou une personne, autre qu’un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l’exploitant et dont les tâches se rapportent à l’exploitation minière;
7°  des frais de financement;
8°  un montant payé ou payable en vertu de la présente loi;
9°  des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou d’un pays étranger et des honoraires professionnels engagés à l’égard d’une opposition ou d’une contestation ou d’un appel d’une cotisation prévus par une de ces lois;
10°  une réserve ou une provision, sauf celle prescrite;
11°  un montant visé au paragraphe 3° de l’article 16.3;
12°  une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative;
13°  un montant, autre qu’un don que l’exploitant peut déduire, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour l’exercice financier, versé à une communauté ou à une municipalité en vertu d’une entente et ayant pour objet de procurer des avantages ou des retombées à cette communauté ou à cette municipalité.
1994, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 20; 2011, c. 6, a. 22; 2015, c. 8, a. 45; 2015, c. 21, a. 47; 2020, c. 12, a. 145.
8.0.1. Pour l’application de l’article 8, un exploitant ne peut, dans le calcul de son profit annuel ou de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier, déduire aucun des montants suivants:
1°  une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
2°  une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’un montant est reçu ou est à recevoir par l’exploitant, à l’égard de cette dépense, à titre d’aide gouvernementale;
3°  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
4°  une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf dans la mesure permise par les articles 10, 10.1.1, 10.17, 20.1, 21 et 26.0.1;
5°  une redevance payée ou payable eu égard à la production;
6°  une prime ou une cotisation versée à l’égard d’un contrat d’assurance, sauf lorsque le contrat d’assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l’exploitation minière ou une personne, autre qu’un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l’exploitant et dont les tâches se rapportent à l’exploitation minière;
7°  des frais de financement;
8°  un montant payé ou payable en vertu de la présente loi;
9°  des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou d’un pays étranger et des honoraires professionnels engagés à l’égard d’une opposition ou d’un appel d’une cotisation prévus par une de ces lois;
10°  une réserve ou une provision, sauf celle prescrite;
11°  un montant visé au paragraphe 3° de l’article 16.3;
12°  une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative;
13°  un montant, autre qu’un don que l’exploitant peut déduire, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour l’exercice financier, versé à une communauté ou à une municipalité en vertu d’une entente et ayant pour objet de procurer des avantages ou des retombées à cette communauté ou à cette municipalité.
1994, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 20; 2011, c. 6, a. 22; 2015, c. 8, a. 45; 2015, c. 21, a. 47.
8.0.1. Pour l’application de l’article 8, un exploitant ne peut, dans le calcul de son profit annuel ou de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier, déduire aucun des montants suivants:
1°  une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
2°  une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’un montant est reçu ou est à recevoir par l’exploitant, à l’égard de cette dépense, à titre d’aide gouvernementale;
3°  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
4°  une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf dans la mesure permise par les articles 10, 10.1.1, 21 et 26.0.1;
5°  une redevance payée ou payable eu égard à la production;
6°  une prime ou une cotisation versée à l’égard d’un contrat d’assurance, sauf lorsque le contrat d’assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l’exploitation minière ou une personne, autre qu’un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l’exploitant et dont les tâches se rapportent à l’exploitation minière;
7°  des frais de financement;
8°  un montant payé ou payable en vertu de la présente loi;
9°  des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou d’un pays étranger et des honoraires professionnels engagés à l’égard d’une opposition ou d’un appel d’une cotisation prévus par une de ces lois;
10°  une réserve ou une provision, sauf celle prescrite;
11°  un montant visé au paragraphe 3° de l’article 16.3;
12°  une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative;
13°  un montant, autre qu’un don que l’exploitant peut déduire, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour l’exercice financier, versé à une communauté ou à une municipalité en vertu d’une entente et ayant pour objet de procurer des avantages ou des retombées à cette communauté ou à cette municipalité.
1994, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 20; 2011, c. 6, a. 22; 2015, c. 8, a. 45.
8.0.1. Pour l’application de l’article 8, un exploitant ne peut, dans le calcul de son profit annuel ou de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier, déduire aucun des montants suivants:
1°  une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
2°  une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’un montant est reçu ou est à recevoir par l’exploitant, à l’égard de cette dépense, à titre d’aide gouvernementale;
3°  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
4°  une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf dans la mesure permise par les articles 10, 10.1.1, 21 et 26.0.1;
5°  une redevance payée ou payable eu égard à la production;
6°  une prime ou une cotisation versée à l’égard d’un contrat d’assurance, sauf lorsque le contrat d’assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l’exploitation minière ou une personne, autre qu’un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l’exploitant et dont les tâches se rapportent à l’exploitation minière;
7°  des frais de financement;
8°  un montant payé ou payable en vertu de la présente loi;
9°  des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou d’un pays étranger et des honoraires professionnels engagés à l’égard d’une opposition ou d’un appel d’une cotisation prévus par une de ces lois;
10°  une réserve ou une provision, sauf celle prescrite par règlement du gouvernement;
11°  un montant visé au paragraphe 3° de l’article 16.3;
12°  une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative;
13°  un montant, autre qu’un don que l’exploitant peut déduire, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour l’exercice financier, versé à une communauté ou à une municipalité en vertu d’une entente et ayant pour objet de procurer des avantages ou des retombées à cette communauté ou à cette municipalité.
1994, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 20; 2011, c. 6, a. 22.
8.0.1. Pour l’application de l’article 8, un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, pour un exercice financier:
1°  une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
2°  une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’un montant est reçu ou est à recevoir par l’exploitant, à l’égard de cette dépense, à titre d’aide gouvernementale;
3°  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
4°  une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis par les articles 10, 17, 21 et 26.0.1;
5°  une redevance payée ou payable eu égard à la production;
6°  une prime ou une cotisation versée à l’égard d’un contrat d’assurance, sauf lorsque le contrat d’assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l’exploitation minière ou une personne, autre qu’un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l’exploitant et dont les tâches se rapportent à l’exploitation minière;
7°  des frais de financement;
8°  un montant payé ou payable en vertu de la présente loi;
9°  des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou d’un pays étranger et des honoraires professionnels engagés à l’égard d’une opposition ou d’un appel d’une cotisation prévus par une de ces lois;
10°  une réserve ou une provision, sauf celle prescrite par règlement du gouvernement;
11°  un montant visé au paragraphe 3° de l’article 16.3; et
12°  une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1994, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 20.
8.0.1. Pour l’application de l’article 8, un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, pour un exercice financier:
1°  une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
2°  une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’un montant est reçu ou est à recevoir par l’exploitant, à l’égard de cette dépense, à titre d’aide gouvernementale;
3°  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
4°  une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis par les articles 10, 17 et 21;
5°  une redevance payée ou payable eu égard à la production;
6°  une prime ou une cotisation versée à l’égard d’un contrat d’assurance, sauf lorsque le contrat d’assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l’exploitation minière ou une personne, autre qu’un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l’exploitant et dont les tâches se rapportent à l’exploitation minière;
7°  des frais de financement;
8°  un montant payé ou payable en vertu de la présente loi;
9°  des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou d’un pays étranger et des honoraires professionnels engagés à l’égard d’une opposition ou d’un appel d’une cotisation prévus par une de ces lois;
10°  une réserve ou une provision, sauf celle prescrite par règlement du gouvernement;
11°  un montant visé au paragraphe 3° de l’article 16.3; et
12°  une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1994, c. 47, a. 8.