I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
89. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 89; 2015, c. 8, a. 67.
89. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 87, elle n’encourt pas pour la même évasion ou tentative d’évasion une pénalité prévue par les articles 55 et 56, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu dudit article 87.
1975, c. 30, a. 89.