I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
84. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 84; 1990, c. 4, a. 399; 1994, c. 47, a. 65; 2015, c. 8, a. 67.
84. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 80.2 commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
1975, c. 30, a. 84; 1990, c. 4, a. 399; 1994, c. 47, a. 65.
84. Quiconque, au cours de son emploi au service de Sa Majesté du chef du Québec, communique ou permet que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un renseignement obtenu en vertu de la présente loi, ou permet à une telle personne de prendre connaissance d’une déclaration écrite fournie en vertu de ladite loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 200 $.
1975, c. 30, a. 84; 1990, c. 4, a. 399.
84. Quiconque, au cours de son emploi au service de Sa Majesté du chef du Québec, communique ou permet que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un renseignement obtenu en vertu de la présente loi, ou permet à une telle personne de prendre connaissance d’une déclaration écrite fournie en vertu de ladite loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 200 $.
1975, c. 30, a. 84.