I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
80.7. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 62; 2015, c. 8, a. 67.
80.7. L’article 80.6 ne s’applique pas aux procédures opposant un exploitant au sous-ministre ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou à une autre procédure en matière de relations de travail opposant le Ministère à un de ses employés mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique, une autre instance en matière de relations de travail opposant le Ministère à un de ses employés ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
1994, c. 47, a. 62.