I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le bénéfice annuel, tel que déterminé selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas, que l’exploitant réalise pour cet exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13.0.2, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), effectués au Canada, dans la mesure où cette dépense peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant admissible d’un don, au sens de l’article 7.21 de la Loi sur les impôts, fait par l’exploitant au cours de l’exercice financier, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  ce don serait visé à l’un des articles 710 et 752.0.10.1 de cette loi, selon le cas, si le paragraphe a de l’article 999.2 de cette loi se lisait en y remplaçant «i à v» par «i à iii» et si cet article 999.2 se lisait sans ses paragraphes i et j;
ii.  l’ensemble de ces montants n’excède pas 10% de l’ensemble visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
c)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
d)  sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense générale et administrative que l’exploitant engage, au cours de l’exercice financier, et qui se rapporte à des travaux d’exploration;
f)  sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
g.1)  sous réserve de l’article 16.13.0.1, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant qu’il déduit, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques;
h)  sous réserve de l’article 16.13.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour consultations auprès des communautés;
i)  sous réserve de l’article 16.13.3, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour études environnementales;
j)  sous réserve de l’article 16.13.5, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour certification en développement durable à l’égard de frais engagés avant le 1er janvier 2022.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le bénéfice annuel que l’exploitant réalise pour un exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
C - D.
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur le montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, du montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation sur la valeur qui a été ainsi prise en considération;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné à l’égard de la mine et qui est une dépense déduite dans le calcul du bénéfice annuel que l’exploitant réalise à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.2, 10.3, 10.12 et 10.13 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier relatif à la mine et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
g)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
i)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre D représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense, autre qu’une dépense visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa, engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  sous réserve des articles 10, 10.1.1 et 10.17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production conformément au premier alinéa de l’article 16.12;
d)  sous réserve des articles 20.1 et 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  sous réserve de l’article 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.4, 10.5, 10.15 et 10.16, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
g)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  sous réserve de l’article 26.4, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois;
i)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
j)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, sur le montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier;
k)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui a été ainsi prise en considération sur le montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
Aux fins du calcul du profit annuel d’un exploitant admissible pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier, exploiter une seule mine;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas;»;
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa doit se lire en remplaçant les mots «de l’ensemble» par «du montant positif, le cas échéant,»;
4°  la partie du troisième alinéa qui précède la formule doit se lire comme suit:
«Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant, qui représente le bénéfice annuel provenant de la mine qu’il est réputé exploiter au cours de cet exercice financier, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:».
Le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010 est égal au montant déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant cette date. Toutefois, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, doit se lire:
1°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1» par «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 et du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13»;
2°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° , «8.6 et 10» par «8.6, 10 et 10.1.1»;
3°  en y insérant, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2°, les sous-paragraphes suivants:
«e.1) sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.2) sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.3) le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 conformément au premier alinéa de l’article 16.12.».
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30; 2011, c. 6, a. 21; 2015, c. 8, a. 44; 2015, c. 21, a. 46; 2019, c. 14, a. 44; 2020, c. 16, a. 14; 2021, c. 36, a. 37.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le bénéfice annuel, tel que déterminé selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas, que l’exploitant réalise pour cet exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), effectués au Canada, dans la mesure où cette dépense peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant admissible d’un don, au sens de l’article 7.21 de la Loi sur les impôts, fait par l’exploitant au cours de l’exercice financier, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  ce don serait visé à l’un des articles 710 et 752.0.10.1 de cette loi, selon le cas, si le paragraphe a de l’article 999.2 de cette loi se lisait en y remplaçant «i à v» par «i à iii» et si cet article 999.2 se lisait sans ses paragraphes i et j;
ii.  l’ensemble de ces montants n’excède pas 10% de l’ensemble visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
c)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
d)  sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense générale et administrative que l’exploitant engage, au cours de l’exercice financier, et qui se rapporte à des travaux d’exploration;
f)  sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
h)  sous réserve de l’article 16.13.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour consultations auprès des communautés;
i)  sous réserve de l’article 16.13.3, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour études environnementales;
j)  sous réserve de l’article 16.13.5, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour certification en développement durable.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le bénéfice annuel que l’exploitant réalise pour un exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
C - D.
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur le montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, du montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation sur la valeur qui a été ainsi prise en considération;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné à l’égard de la mine et qui est une dépense déduite dans le calcul du bénéfice annuel que l’exploitant réalise à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.2, 10.3, 10.12 et 10.13 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier relatif à la mine et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
g)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
i)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre D représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense, autre qu’une dépense visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa, engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  sous réserve des articles 10, 10.1.1 et 10.17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production conformément au premier alinéa de l’article 16.12;
d)  sous réserve des articles 20.1 et 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  sous réserve de l’article 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.4, 10.5, 10.15 et 10.16, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
g)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  sous réserve de l’article 26.4, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois;
i)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
j)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, sur le montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier;
k)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui a été ainsi prise en considération sur le montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
Aux fins du calcul du profit annuel d’un exploitant admissible pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier, exploiter une seule mine;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas;»;
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa doit se lire en remplaçant les mots «de l’ensemble» par «du montant positif, le cas échéant,»;
4°  la partie du troisième alinéa qui précède la formule doit se lire comme suit:
«Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant, qui représente le bénéfice annuel provenant de la mine qu’il est réputé exploiter au cours de cet exercice financier, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:».
Le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010 est égal au montant déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant cette date. Toutefois, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, doit se lire:
1°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1» par «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 et du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13»;
2°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° , «8.6 et 10» par «8.6, 10 et 10.1.1»;
3°  en y insérant, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2°, les sous-paragraphes suivants:
«e.1) sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.2) sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.3) le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 conformément au premier alinéa de l’article 16.12.».
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30; 2011, c. 6, a. 21; 2015, c. 8, a. 44; 2015, c. 21, a. 46; 2019, c. 14, a. 44; 2020, c. 16, a. 14.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le bénéfice annuel, tel que déterminé selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas, que l’exploitant réalise pour cet exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13.2 et 16.13.4;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), effectués au Canada, dans la mesure où cette dépense peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant admissible d’un don, au sens de l’article 7.21 de la Loi sur les impôts, fait par l’exploitant au cours de l’exercice financier, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  ce don serait visé à l’un des articles 710 et 752.0.10.1 de cette loi, selon le cas, si le paragraphe a de l’article 999.2 de cette loi se lisait en y remplaçant «i à v» par «i à iii» et si cet article 999.2 se lisait sans ses paragraphes i et j;
ii.  l’ensemble de ces montants n’excède pas 10% de l’ensemble visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
c)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
d)  sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense générale et administrative que l’exploitant engage, au cours de l’exercice financier, et qui se rapporte à des travaux d’exploration;
f)  sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
h)  sous réserve de l’article 16.13.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour consultations auprès des communautés;
i)  sous réserve de l’article 16.13.3, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour études environnementales.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le bénéfice annuel que l’exploitant réalise pour un exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
C - D.
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur le montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, du montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation sur la valeur qui a été ainsi prise en considération;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné à l’égard de la mine et qui est une dépense déduite dans le calcul du bénéfice annuel que l’exploitant réalise à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.2, 10.3, 10.12 et 10.13 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier relatif à la mine et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
g)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
i)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre D représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense, autre qu’une dépense visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa, engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  sous réserve des articles 10, 10.1.1 et 10.17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production conformément au premier alinéa de l’article 16.12;
d)  sous réserve des articles 20.1 et 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  sous réserve de l’article 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.4, 10.5, 10.15 et 10.16, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
g)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  sous réserve de l’article 26.4, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois;
i)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
j)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, sur le montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier;
k)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui a été ainsi prise en considération sur le montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
Aux fins du calcul du profit annuel d’un exploitant admissible pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier, exploiter une seule mine;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas;»;
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa doit se lire en remplaçant les mots «de l’ensemble» par «du montant positif, le cas échéant,»;
4°  la partie du troisième alinéa qui précède la formule doit se lire comme suit:
«Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant, qui représente le bénéfice annuel provenant de la mine qu’il est réputé exploiter au cours de cet exercice financier, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:».
Le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010 est égal au montant déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant cette date. Toutefois, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, doit se lire:
1°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1» par «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 et du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13»;
2°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° , «8.6 et 10» par «8.6, 10 et 10.1.1»;
3°  en y insérant, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2°, les sous-paragraphes suivants:
«e.1) sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.2) sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.3) le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 conformément au premier alinéa de l’article 16.12.».
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30; 2011, c. 6, a. 21; 2015, c. 8, a. 44; 2015, c. 21, a. 46; 2019, c. 14, a. 44.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le bénéfice annuel, tel que déterminé selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas, que l’exploitant réalise pour cet exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9 et 16.11;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), effectués au Canada, dans la mesure où cette dépense peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant admissible d’un don, au sens de l’article 7.21 de la Loi sur les impôts, fait par l’exploitant au cours de l’exercice financier, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  ce don serait visé à l’un des articles 710 et 752.0.10.1 de cette loi, selon le cas, si le paragraphe a de l’article 999.2 de cette loi se lisait en y remplaçant «i à v» par «i à iii» et si cet article 999.2 se lisait sans ses paragraphes i et j;
ii.  l’ensemble de ces montants n’excède pas 10% de l’ensemble visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
c)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
d)  sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense générale et administrative que l’exploitant engage, au cours de l’exercice financier, et qui se rapporte à des travaux d’exploration;
f)  sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le bénéfice annuel que l’exploitant réalise pour un exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
C - D.
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur le montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, du montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation sur la valeur qui a été ainsi prise en considération;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné à l’égard de la mine et qui est une dépense déduite dans le calcul du bénéfice annuel que l’exploitant réalise à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.2, 10.3, 10.12 et 10.13 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier relatif à la mine et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
g)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
i)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre D représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense, autre qu’une dépense visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa, engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  sous réserve des articles 10, 10.1.1 et 10.17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production conformément au premier alinéa de l’article 16.12;
d)  sous réserve des articles 20.1 et 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  sous réserve de l’article 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.4, 10.5, 10.15 et 10.16, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
g)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  sous réserve de l’article 26.4, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois;
i)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
j)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, sur le montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier;
k)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui a été ainsi prise en considération sur le montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
Aux fins du calcul du profit annuel d’un exploitant admissible pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier, exploiter une seule mine;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas;»;
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa doit se lire en remplaçant les mots «de l’ensemble» par «du montant positif, le cas échéant,»;
4°  la partie du troisième alinéa qui précède la formule doit se lire comme suit:
«Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant, qui représente le bénéfice annuel provenant de la mine qu’il est réputé exploiter au cours de cet exercice financier, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:».
Le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010 est égal au montant déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant cette date. Toutefois, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, doit se lire:
1°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1» par «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 et du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13»;
2°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° , «8.6 et 10» par «8.6, 10 et 10.1.1»;
3°  en y insérant, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2°, les sous-paragraphes suivants:
«e.1) sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.2) sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.3) le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 conformément au premier alinéa de l’article 16.12.».
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30; 2011, c. 6, a. 21; 2015, c. 8, a. 44; 2015, c. 21, a. 46.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le bénéfice annuel, tel que déterminé selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas, que l’exploitant réalise pour cet exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9 et 16.11;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), effectués au Canada, dans la mesure où cette dépense peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un don fait par l’exploitant au cours de l’exercice financier, dans la mesure où ce don est visé à l’article 710 de la Loi sur les impôts, si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes vi à viii du paragraphe a, et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10% de l’ensemble visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
c)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
d)  sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense générale et administrative que l’exploitant engage, au cours de l’exercice financier, et qui se rapporte à des travaux d’exploration;
f)  sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le bénéfice annuel que l’exploitant réalise pour un exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
C - D.
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur le montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, du montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation sur la valeur qui a été ainsi prise en considération;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné à l’égard de la mine et qui est une dépense déduite dans le calcul du bénéfice annuel que l’exploitant réalise à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.2 et 10.3 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier relatif à la mine et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
g)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
i)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre D représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense, autre qu’une dépense visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa, engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  sous réserve des articles 10 et 10.1.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production conformément au premier alinéa de l’article 16.12;
d)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  sous réserve de l’article 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.4 et 10.5, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
g)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  sous réserve de l’article 26.4, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois;
i)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
j)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, sur le montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier;
k)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui a été ainsi prise en considération sur le montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
Aux fins du calcul du profit annuel d’un exploitant admissible pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier, exploiter une seule mine;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas;»;
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa doit se lire en remplaçant les mots «de l’ensemble» par «du montant positif, le cas échéant,»;
4°  la partie du troisième alinéa qui précède la formule doit se lire comme suit:
«Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant, qui représente le bénéfice annuel provenant de la mine qu’il est réputé exploiter au cours de cet exercice financier, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:».
Le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010 est égal au montant déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant cette date. Toutefois, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, doit se lire:
1°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1» par «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 et du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13»;
2°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° , «8.6 et 10» par «8.6, 10 et 10.1.1»;
3°  en y insérant, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2°, les sous-paragraphes suivants:
«e.1) sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.2) sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.3) le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 conformément au premier alinéa de l’article 16.12.».
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30; 2011, c. 6, a. 21; 2015, c. 8, a. 44.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le bénéfice annuel, tel que déterminé selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas, que l’exploitant réalise pour cet exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9 et 16.11;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), effectués au Canada, dans la mesure où cette dépense peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un don fait par l’exploitant au cours de l’exercice financier, dans la mesure où ce don est visé à l’article 710 de la Loi sur les impôts, si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes vi à viii du paragraphe a, et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10% de l’ensemble visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
c)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
d)  sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense générale et administrative que l’exploitant engage, au cours de l’exercice financier, et qui se rapporte à des travaux d’exploration;
f)  sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le bénéfice annuel que l’exploitant réalise pour un exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
C - D.
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur le montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, du montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation sur la valeur qui a été ainsi prise en considération;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné à l’égard de la mine et qui est une dépense déduite dans le calcul du bénéfice annuel que l’exploitant réalise à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.2 et 10.3 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier relatif à la mine et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
g)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre du Revenu en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre du Revenu en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
i)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre du Revenu en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre D représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense, autre qu’une dépense visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa, engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  sous réserve des articles 10 et 10.1.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production conformément au premier alinéa de l’article 16.12;
d)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  sous réserve de l’article 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.4 et 10.5, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
g)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  sous réserve de l’article 26.4, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois;
i)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
j)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, sur le montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier;
k)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui a été ainsi prise en considération sur le montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
Aux fins du calcul du profit annuel d’un exploitant admissible pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier, exploiter une seule mine;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas;»;
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa doit se lire en remplaçant les mots «de l’ensemble» par «du montant positif, le cas échéant,»;
4°  la partie du troisième alinéa qui précède la formule doit se lire comme suit:
«Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant, qui représente le bénéfice annuel provenant de la mine qu’il est réputé exploiter au cours de cet exercice financier, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:».
Le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010 est égal au montant déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant cette date. Toutefois, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, doit se lire:
1°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1» par «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 et du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13»;
2°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° , «8.6 et 10» par «8.6, 10 et 10.1.1»;
3°  en y insérant, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2°, les sous-paragraphes suivants:
«e.1) sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.2) sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.3) le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 conformément au premier alinéa de l’article 16.12.».
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30; 2011, c. 6, a. 21.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
a.1)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui serait la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier;
d)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
e)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre du Revenu en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi;
f)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre du Revenu en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi;
g)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre du Revenu en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’article 710 de la Loi sur les impôts, si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes vi à viii du paragraphe a, et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10% du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
h.1)  sous réserve des articles 8.6 et 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique;
k)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
l)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent, sur la valeur qui serait la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
a.1)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui serait la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier;
d)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’article 710 de la Loi sur les impôts, si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes vi à viii du paragraphe a, et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10 % du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
h.1)  sous réserve des articles 8.6 et 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique;
k)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
l)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent, sur la valeur qui serait la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier;
d)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire ; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’article 710 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes vi à viii du paragraphe a, et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10 % du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
h.1)  sous réserve des articles 8.6 et 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique;
k)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier;
d)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes z ou z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie de restauration minière dont l’exploitant est bénéficiaire; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’article 710 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes vi à viii du paragraphe a, et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10 % du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
h.1)  sous réserve des articles 8.6 et 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique;
k)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible, en vertu des paragraphes r ou s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie de restauration minière dont l’exploitant est bénéficiaire.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier;
d)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes z ou z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie de restauration minière dont l’exploitant est bénéficiaire; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’un des paragraphes a à f de l’article 710 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10 % du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
h.1)  sous réserve des articles 8.6 et 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique;
k)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible, en vertu des paragraphes r ou s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie de restauration minière dont l’exploitant est bénéficiaire.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier;
d)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes z ou z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie de restauration minière dont l’exploitant est bénéficiaire; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’un des paragraphes a à f de l’article 710 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10 % du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique;
k)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible, en vertu des paragraphes r ou s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie de restauration minière dont l’exploitant est bénéficiaire.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’un des paragraphes a à f de l’article 710 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10 % du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’un des paragraphes a à f de l’article 710 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10 % du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 14, le montant, déterminé conformément à l’article 10, que réclame l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  le montant, déterminé conformément à l’article 16, que réclame l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  le montant, déterminé conformément à l’article 17, que réclame l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  le montant, déterminé conformément à l’article 19.1, que réclame l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  le montant, déterminé conformément à l’article 21, que réclame l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8.
8. Le profit annuel, pour chaque exercice financier, est égal à la valeur brute de la production annuelle contre laquelle sont déduites les dépenses d’exploitation de la mine, de l’atelier de préparation, de l’usine de fonte et d’autres installations qui ont été encourues afin de réaliser cette valeur brute et, en particulier, les dépenses suivantes:
a)  la rémunération ou les salaires des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière;
b)  les dépenses générales et administratives directement reliées à l’exploitation minière;
c)  le coût de toute recherche faite au Québec dans le but de réduire le coût de production ou de récupérer des produits minéraux additionnels, déduction faite du revenu provenant de cette recherche;
d)  les cotisations supportées par l’employeur à l’égard des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) et la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
e)  les contributions faites dans le but d’assurer la sécurité, le bien-être ou la santé des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière;
f)  l’ensemble des dons faits au Québec pendant l’exercice financier pour des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, à des organisations approuvées par le ministre, sans excéder toutefois 10 % du profit annuel avant la déduction de ces dons;
g)  le coût de l’énergie requise pour l’exploitation minière;
h)  le coût des matières explosives, du combustible et des autres biens consommés dans l’exploitation minière;
i)  le coût des assurances sur la production de la mine ainsi que sur les biens meubles et immeubles effectivement utilisés dans l’exploitation minière;
j)  les taxes municipales et scolaires encourues par l’exploitant à l’égard de l’exploitation minière ou de biens effectivement utilisés dans cette exploitation;
k)  le coût du transport de la production de la mine s’il est à la charge de l’exploitant;
l)  les dépenses d’entretien et de réparation encourues dans l’exercice financier à l’égard des biens meubles et immeubles effectivement utilisés dans l’exploitation minière;
m)  le coût des travaux faits pendant l’exercice financier pour des puits, excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d’exploitation ou de mise en valeur dans les terrains de la mine pour son exploitation ou la recherche des minéraux;
n)  les frais d’exploration minière et de mise en valeur encourus durant l’exercice financier au Québec sur des terrains autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation minière principale pourvu que ces frais soient supportés par l’exploitant et qu’une analyse détaillée en soit soumise au ministre; et
o)  une allocation, tel que prévu aux articles 9 à 26, pour dépréciation, pour développement, pour investissement et pour traitement de minerai.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477.
8. Le profit annuel, pour chaque exercice financier, est égal à la valeur brute de la production annuelle contre laquelle sont déduites les dépenses d’exploitation de la mine, de l’atelier de préparation, de l’usine de fonte et d’autres installations qui ont été encourues afin de réaliser cette valeur brute et, en particulier, les dépenses suivantes:
a)  la rémunération ou les salaires des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière;
b)  les dépenses générales et administratives directement reliées à l’exploitation minière;
c)  le coût de toute recherche faite au Québec dans le but de réduire le coût de production ou de récupérer des produits minéraux additionnels, déduction faite du revenu provenant de cette recherche;
d)  les cotisations supportées par l’employeur à l’égard des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) et la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada);
e)  les contributions faites dans le but d’assurer la sécurité, le bien-être ou la santé des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière;
f)  l’ensemble des dons faits au Québec pendant l’exercice financier pour des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, à des organisations approuvées par le ministre, sans excéder toutefois 10 pour cent du profit annuel avant la déduction de ces dons;
g)  le coût de l’énergie requise pour l’exploitation minière;
h)  le coût des matières explosives, du combustible et des autres biens consommés dans l’exploitation minière;
i)  le coût des assurances sur la production de la mine ainsi que sur les biens meubles et immeubles effectivement utilisés dans l’exploitation minière;
j)  les taxes municipales et scolaires encourues par l’exploitant à l’égard de l’exploitation minière ou de biens effectivement utilisés dans cette exploitation;
k)  le coût du transport de la production de la mine s’il est à la charge de l’exploitant;
l)  les dépenses d’entretien et de réparation encourues dans l’exercice financier à l’égard des biens meubles et immeubles effectivement utilisés dans l’exploitation minière;
m)  le coût des travaux faits pendant l’exercice financier pour des puits, excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d’exploitation ou de mise en valeur dans les terrains de la mine pour son exploitation ou la recherche des minéraux;
n)  les frais d’exploration minière et de mise en valeur encourus durant l’exercice financier au Québec sur des terrains autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation minière principale pourvu que ces frais soient supportés par l’exploitant et qu’une analyse détaillée en soit soumise au ministre; et
o)  une allocation, tel que prévu aux articles 9 à 26, pour dépréciation, pour développement, pour investissement et pour traitement de minerai.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477.
8. Le profit annuel, pour chaque exercice financier, est égal à la valeur brute de la production annuelle contre laquelle sont déduites les dépenses d’exploitation de la mine, de l’atelier de préparation, de l’usine de fonte et d’autres installations qui ont été encourues afin de réaliser cette valeur brute et, en particulier, les dépenses suivantes:
a)  la rémunération ou les salaires des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière;
b)  les dépenses générales et administratives directement reliées à l’exploitation minière;
c)  le coût de toute recherche faite au Québec dans le but de réduire le coût de production ou de récupérer des produits minéraux additionnels, déduction faite du revenu provenant de cette recherche;
d)  les cotisations supportées par l’employeur à l’égard des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) et la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada);
e)  les contributions faites dans le but d’assurer la sécurité, le bien-être ou la santé des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière;
f)  l’ensemble des dons faits au Québec pendant l’exercice financier pour des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, à des organisations approuvées par le ministre, sans excéder toutefois 10 pour cent du profit annuel avant la déduction de ces dons;
g)  le coût de l’énergie requise pour l’exploitation minière;
h)  le coût des matières explosives, du combustible et des autres biens consommés dans l’exploitation minière;
i)  le coût des assurances sur la production de la mine ainsi que sur les biens meubles et immeubles effectivement utilisés dans l’exploitation minière;
j)  les taxes municipales et scolaires encourues par l’exploitant à l’égard de l’exploitation minière ou de biens effectivement utilisés dans cette exploitation;
k)  le coût du transport de la production de la mine s’il est à la charge de l’exploitant;
l)  les dépenses d’entretien et de réparation encourues dans l’exercice financier à l’égard des biens meubles et immeubles effectivement utilisés dans l’exploitation minière;
m)  le coût des travaux faits pendant l’exercice financier pour des puits, excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d’exploitation ou de mise en valeur dans les terrains de la mine pour son exploitation ou la recherche des minéraux;
n)  les frais d’exploration minière et de mise en valeur encourus durant l’exercice financier au Québec sur des terrains autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation minière principale pourvu que ces frais soient supportés par l’exploitant et qu’une analyse détaillée en soit soumise au ministre; et
o)  une allocation, tel que prévu aux articles 9 à 26, pour dépréciation, pour développement, pour investissement et pour traitement de minerai.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149.
8. Le profit annuel, pour chaque exercice financier, est égal à la valeur brute de la production annuelle contre laquelle sont déduites les dépenses d’exploitation de la mine, de l’atelier de préparation, de l’usine de fonte et d’autres installations qui ont été encourues afin de réaliser cette valeur brute et, en particulier, les dépenses suivantes:
a)  la rémunération ou les salaires des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière;
b)  les dépenses générales et administratives directement reliées à l’exploitation minière;
c)  le coût de toute recherche faite au Québec dans le but de réduire le coût de production ou de récupérer des produits minéraux additionnels, déduction faite du revenu provenant de cette recherche;
d)  les cotisations supportées par l’employeur à l’égard des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la Loi sur le salaire minimum (chapitre S-1), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) et la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada);
e)  les contributions faites dans le but d’assurer la sécurité, le bien-être ou la santé des employés et des ouvriers préposés à l’exploitation minière;
f)  l’ensemble des dons faits au Québec pendant l’exercice financier pour des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, à des organisations approuvées par le ministre, sans excéder toutefois 10 pour cent du profit annuel avant la déduction de ces dons;
g)  le coût de l’énergie requise pour l’exploitation minière;
h)  le coût des matières explosives, du combustible et des autres biens consommés dans l’exploitation minière;
i)  le coût des assurances sur la production de la mine ainsi que sur les biens meubles et immeubles effectivement utilisés dans l’exploitation minière;
j)  les taxes municipales et scolaires encourues par l’exploitant à l’égard de l’exploitation minière ou de biens effectivement utilisés dans cette exploitation;
k)  le coût du transport de la production de la mine s’il est à la charge de l’exploitant;
l)  les dépenses d’entretien et de réparation encourues dans l’exercice financier à l’égard des biens meubles et immeubles effectivement utilisés dans l’exploitation minière;
m)  le coût des travaux faits pendant l’exercice financier pour des puits, excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d’exploitation ou de mise en valeur dans les terrains de la mine pour son exploitation ou la recherche des minéraux;
n)  les frais d’exploration minière et de mise en valeur encourus durant l’exercice financier au Québec sur des terrains autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation minière principale pourvu que ces frais soient supportés par l’exploitant et qu’une analyse détaillée en soit soumise au ministre; et
o)  une allocation, tel que prévu aux articles 9 à 26, pour dépréciation, pour développement, pour investissement et pour traitement de minerai.
1975, c. 30, a. 8.