I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
71. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 71; 1994, c. 47, a. 59; 1996, c. 4, a. 14; 2015, c. 8, a. 67.
71. Tout exploitant doit tenir des registres et des livres de compte, y compris un inventaire annuel, à sa résidence, son établissement ou à tout autre endroit que le ministre désigne.
1975, c. 30, a. 71; 1994, c. 47, a. 59; 1996, c. 4, a. 14.
71. Tout exploitant doit tenir des registres et des livres de compte, y compris un inventaire annuel, à son lieu d’affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
1975, c. 30, a. 71; 1994, c. 47, a. 59.
71. Tout exploitant doit tenir en la manière prescrite par règlement des registres et des livres de compte, y compris un inventaire annuel, à son lieu d’affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
1975, c. 30, a. 71.