I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
7. Dans le cas de doute ou dans le cas où la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant pour un exercice financier ne correspond pas à la valeur au marché, le ministre peut faire une évaluation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation minière de l’exploitant pour l’exercice financier, et cette évaluation constitue la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant, pour l’exercice financier, pour l’application de la présente loi.
1975, c. 30, a. 7; 1994, c. 47, a. 7; 1996, c. 4, a. 3; 2001, c. 51, a. 4.
7. Dans le cas de doute, le ministre peut faire une évaluation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, aliénés ou utilisés par un exploitant, et cette évaluation constitue la valeur brute de la production annuelle aux fins de la présente loi.
1975, c. 30, a. 7; 1994, c. 47, a. 7; 1996, c. 4, a. 3.
7. Dans le cas de doute, le ministre peut faire une évaluation des substances minérales aliénées ou utilisées par un exploitant, et cette évaluation constitue la valeur brute de la production annuelle aux fins de la présente loi.
1975, c. 30, a. 7; 1994, c. 47, a. 7.
7. Dans le cas de doute, le ministre peut faire une évaluation des substances minérales vendues, expédiées ou utilisées par un exploitant, et cette évaluation constitue la valeur brute aux fins de la présente loi.
1975, c. 30, a. 7.