I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
65. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 65; 1985, c. 39, a. 17; 1994, c. 47, a. 58; 2015, c. 8, a. 67.
65. Une nouvelle cotisation établie par le ministre suivant l’article 63 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans la période de 7 ans prévue au paragraphe 2° de l’article 43, lorsque ce paragraphe s’applique, ou de 4 ans prévue au paragraphe 3° de l’article 43, dans les autres cas.
1975, c. 30, a. 65; 1985, c. 39, a. 17; 1994, c. 47, a. 58.
65. Une nouvelle cotisation établie par le ministre suivant l’article 63 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans la période de 7 ans prévue au paragraphe b de l’article 43, lorsque ce paragraphe s’applique, ou de 4 ans prévue au paragraphe c de l’article 43, dans les autres cas.
1975, c. 30, a. 65; 1985, c. 39, a. 17.
65. Une nouvelle cotisation établie par le ministre suivant l’article 63 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les quatre ans de la date d’expédition par la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification visée à l’article 42.
1975, c. 30, a. 65.