I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
55. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 55; 1994, c. 47, a. 52; 2011, c. 6, a. 82; 2015, c. 8, a. 65.
55. Quiconque a, volontairement et de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’acquittement des droits à payer pour un exercice financier ou une partie d’un exercice est passible d’une pénalité de 50% du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder l’acquittement.
1975, c. 30, a. 55; 1994, c. 47, a. 52; 2011, c. 6, a. 82.
55. Quiconque a, volontairement et de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’acquittement des droits payables pour un exercice financier ou une partie d’un exercice est passible d’une pénalité de 50% du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder l’acquittement.
1975, c. 30, a. 55; 1994, c. 47, a. 52.
55. Quiconque a, volontairement et de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’acquittement des droits exigibles pour un exercice financier ou une partie d’un exercice est passible d’une pénalité que le ministre fixe et qui ne doit pas être inférieure à 15 pour cent ni supérieure à 50 pour cent du montant des droits qui ont été éludés ou qu’il a cherché à éluder.
1975, c. 30, a. 55.