I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
54. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 54; 1985, c. 39, a. 13; 1994, c. 47, a. 51; 2015, c. 8, a. 65.
54. Quiconque omet de fournir au moyen du formulaire prescrit par le ministre tout renseignement requis en vertu des articles 36 à 38 encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 000 $.
1975, c. 30, a. 54; 1985, c. 39, a. 13; 1994, c. 47, a. 51.
54. Quiconque omet de fournir sur une formule prescrite tout renseignement requis en vertu des articles 36 à 38 encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 000 $.
1975, c. 30, a. 54; 1985, c. 39, a. 13.
54. Quiconque omet de fournir sur une formule prescrite tout renseignement requis en vertu des articles 36 à 38 est passible d’une pénalité égale à 1% des droits payables mais d’au moins 25 $ et d’au plus 100 $.
1975, c. 30, a. 54.