I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
50. Lorsque, à la date de l’expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde de ses droits à payer pour un exercice financier, appelé «date d’échéance du solde» dans le présent article, un exploitant a versé, à l’égard de ses droits à payer pour l’exercice financier, des montants dont le total est inférieur à celui de ses droits à payer pour cet exercice financier, l’excédent de ses droits à payer pour cet exercice financier sur le total de ses versements porte intérêt au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période s’étendant de la date d’échéance du solde jusqu’au jour du paiement.
1975, c. 30, a. 50; 1994, c. 47, a. 48; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 77.
50. Lorsque la somme versée par un exploitant à titre de droits payables pour un exercice financier, à la date de l’expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde de ses droits estimés pour l’exercice financier, est inférieure au montant des droits payables pour cet exercice, la personne tenue d’acquitter les droits doit payer un intérêt au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde des droits estimés jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par l’exploitant, cet intérêt est exigible sur le montant total des droits payables pour la même période.
1975, c. 30, a. 50; 1994, c. 47, a. 48; 2010, c. 31, a. 175.
50. Lorsque la somme versée par un exploitant à titre de droits payables pour un exercice financier, à la date de l’expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde de ses droits estimés pour l’exercice financier, est inférieure au montant des droits payables pour cet exercice, la personne tenue d’acquitter les droits doit payer un intérêt au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde des droits estimés jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par l’exploitant, cet intérêt est exigible sur le montant total des droits payables pour la même période.
1975, c. 30, a. 50; 1994, c. 47, a. 48.
50. Lorsque la somme versée par un exploitant à titre de droits payables pour un exercice financier, avant l’expiration du délai accordé pour la production de sa déclaration, est inférieure au montant des droits payables pour ledit exercice, la personne tenue d’acquitter les droits doit payer un intérêt au taux fixé par règlement sur la différence entre ces deux montants, à compter de l’expiration du délai accordé pour la production de la déclaration jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par l’exploitant, cet intérêt est exigible sur le montant total des droits payables pour la même période.
1975, c. 30, a. 50.