I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
4.8. Pour l’application de la présente loi à un exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour du dernier exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant:
1°  le coût en capital, pour l’exploitant, d’un bien acquis au cours d’un exercice de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
2°  tout montant qui, à la fois:
a)  est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie de l’exploitant au sens de l’article 9, aux frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier de l’exploitant au sens de l’article 16.1, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.9, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.11, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant à l’égard d’une mine au sens de l’article 16.13, aux frais cumulatifs de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques au sens de l’article 16.13.0.2, aux frais cumulatifs de consultation auprès des communautés au sens de l’article 16.13.2, aux frais cumulatifs relatifs à des études environnementales au sens de l’article 16.13.4, aux frais cumulatifs de certification en développement durable au sens de l’article 16.13.6, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 au sens de l’article 19.2 et aux dépenses cumulatives relatives à une mine nordique au sens de l’article 26.2, cette partie et ces frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
b)  a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné de l’exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
3°  tout autre montant déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour un exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant, ou relativement à un tel exercice, qui est pertinent dans le calcul des résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier donné.
2011, c. 6, a. 18; 2019, c. 14, a. 43; 2020, c. 16, a. 13; 2021, c. 36, a. 36.
4.8. Pour l’application de la présente loi à un exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour du dernier exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant:
1°  le coût en capital, pour l’exploitant, d’un bien acquis au cours d’un exercice de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
2°  tout montant qui, à la fois:
a)  est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie de l’exploitant au sens de l’article 9, aux frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier de l’exploitant au sens de l’article 16.1, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.9, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.11, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant à l’égard d’une mine au sens de l’article 16.13, aux frais cumulatifs de consultation auprès des communautés au sens de l’article 16.13.2, aux frais cumulatifs relatifs à des études environnementales au sens de l’article 16.13.4, aux frais cumulatifs de certification en développement durable au sens de l’article 16.13.6, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 au sens de l’article 19.2 et aux dépenses cumulatives relatives à une mine nordique au sens de l’article 26.2, cette partie et ces frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
b)  a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné de l’exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
3°  tout autre montant déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour un exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant, ou relativement à un tel exercice, qui est pertinent dans le calcul des résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier donné.
2011, c. 6, a. 18; 2019, c. 14, a. 43; 2020, c. 16, a. 13.
4.8. Pour l’application de la présente loi à un exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour du dernier exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant:
1°  le coût en capital, pour l’exploitant, d’un bien acquis au cours d’un exercice de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
2°  tout montant qui, à la fois:
a)  est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie de l’exploitant au sens de l’article 9, aux frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier de l’exploitant au sens de l’article 16.1, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.9, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.11, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant à l’égard d’une mine au sens de l’article 16.13, aux frais cumulatifs de consultation auprès des communautés au sens de l’article 16.13.2, aux frais cumulatifs relatifs à des études environnementales au sens de l’article 16.13.4, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 au sens de l’article 19.2 et aux dépenses cumulatives relatives à une mine nordique au sens de l’article 26.2, cette partie et ces frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
b)  a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné de l’exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
3°  tout autre montant déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour un exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant, ou relativement à un tel exercice, qui est pertinent dans le calcul des résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier donné.
2011, c. 6, a. 18; 2019, c. 14, a. 43.
4.8. Pour l’application de la présente loi à un exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour du dernier exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant:
1°  le coût en capital, pour l’exploitant, d’un bien acquis au cours d’un exercice de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
2°  tout montant qui, à la fois:
a)  est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie de l’exploitant au sens de l’article 9, aux frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier de l’exploitant au sens de l’article 16.1, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.9, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.11, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant à l’égard d’une mine au sens de l’article 16.13, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 au sens de l’article 19.2 et aux dépenses cumulatives relatives à une mine nordique au sens de l’article 26.2, cette partie et ces frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
b)  a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné de l’exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
3°  tout autre montant déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour un exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant, ou relativement à un tel exercice, qui est pertinent dans le calcul des résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier donné.
2011, c. 6, a. 18.