I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
47. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 47; 1994, c. 47, a. 46; 2015, c. 8, a. 61.
47. Tout exploitant doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est expédié par la poste, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu’une opposition ou un appel soit en cours ou non à l’égard de la cotisation.
1975, c. 30, a. 47; 1994, c. 47, a. 46.
47. Tout exploitant doit, dans les trente jours qui suivent la date du dépôt à la poste d’un avis de cotisation, payer au ministre les droits, y compris les intérêts et pénalités exigibles de lui et encore impayés, qu’une opposition ou un appel à l’égard de la cotisation soit ou non en cours.
1975, c. 30, a. 47.