I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
46.0.4. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.2, lorsqu’il s’agit du premier exercice financier d’une nouvelle personne morale résultant d’une fusion:
1°  son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque montant qui serait le premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour l’exercice;
2°  son deuxième acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour son exercice financier précédant l’exercice.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11; 2011, c. 6, a. 75.
46.0.4. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.2, lorsqu’il s’agit du premier exercice financier d’une nouvelle personne morale résultant d’une fusion au sens de l’article 1:
1°  son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque montant qui serait le premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour l’exercice;
2°  son deuxième acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour son exercice financier précédant l’exercice.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11.
46.0.4. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.2, lorsqu’il s’agit du premier exercice financier d’une nouvelle corporation résultant d’une fusion au sens de l’article 1:
1°  son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque montant qui serait le premier acompte provisionnel de base d’une corporation remplacée pour l’exercice;
2°  son deuxième acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque premier acompte provisionnel de base d’une corporation remplacée pour son exercice financier précédant l’exercice.
1994, c. 47, a. 45.