I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
44. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 44; 2011, c. 6, a. 71; 2015, c. 8, a. 58.
44. Le ministre n’est pas lié par une déclaration produite ou par les renseignements fournis par un exploitant ou en son nom et il peut, malgré la déclaration ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, déterminer les droits à payer.
1975, c. 30, a. 44; 2011, c. 6, a. 71.
44. Le ministre n’est pas lié par une déclaration produite ou par les renseignements fournis par un exploitant ou en son nom et il peut, nonobstant la déclaration ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, déterminer les droits payables.
1975, c. 30, a. 44.