I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
43.0.1. Le ministre peut déterminer de nouveau le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement visé à la section II.1 du chapitre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, et faire une nouvelle cotisation:
1°  en tout temps, si l’exploitant qui a obtenu, en vertu de l’article 32.3, tel qu’il se lisait avant son abrogation, une avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement:
a)  soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en fournissant un renseignement prévu par la section II.1 du chapitre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
b)  soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  dans les quatre ans qui suivent le jour de l’envoi d’un avis déterminant, conformément à l’article 32.5, tel qu’il se lisait avant son abrogation, le montant du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, dans tous les autres cas.
1996, c. 4, a. 10; 2011, c. 6, a. 69; 2015, c. 8, a. 57.
43.0.1. Le ministre peut déterminer de nouveau le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement visé à la section II.1 du chapitre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, et faire une nouvelle cotisation:
1°  en tout temps, si l’exploitant qui a obtenu, en vertu de l’article 32.3, tel qu’il se lisait avant son abrogation, une avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement:
a)  soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en fournissant un renseignement prévu par la section II.1 du chapitre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
b)  soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit par le ministre;
2°  dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis déterminant, conformément à l’article 32.5, tel qu’il se lisait avant son abrogation, le montant du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, dans tous les autres cas.
1996, c. 4, a. 10; 2011, c. 6, a. 69.
43.0.1. Le ministre peut déterminer de nouveau le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement et faire une nouvelle cotisation:
1°  en tout temps, si l’exploitant qui a obtenu, en vertu de l’article 32.3, une avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement:
a)  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en fournissant un renseignement prévu par la section II.1 du chapitre V; ou
b)  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit par le ministre;
2°  dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis déterminant, conformément à l’article 32.5, le montant du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, dans tous les autres cas.
1996, c. 4, a. 10.