I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
36. Tout exploitant doit, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de droits miniers, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, accompagné des documents suivants:
1°  les états financiers de la mine ou, à défaut, de l’exploitant;
2°  un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
3°  (paragraphe abrogé).
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7; 1994, c. 47, a. 39; 2011, c. 6, a. 65; 2015, c. 8, a. 49; 2015, c. 21, a. 81; 2023, c. 2, a. 3.
36. Tout exploitant doit, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de droits miniers, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, accompagné des documents suivants:
1°  les états financiers de la mine ou, à défaut, de l’exploitant;
2°  un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
3°  les analyses détaillées pertinentes justifiant tout montant demandé en vertu de la présente loi.
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7; 1994, c. 47, a. 39; 2011, c. 6, a. 65; 2015, c. 8, a. 49; 2015, c. 21, a. 81.
36. Tout exploitant doit, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de son profit annuel ou de sa perte annuelle, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, accompagné des documents suivants:
1°  les états financiers de la mine ou, à défaut, de l’exploitant;
2°  un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
3°  les analyses détaillées pertinentes justifiant tout montant demandé en vertu de la présente loi.
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7; 1994, c. 47, a. 39; 2011, c. 6, a. 65; 2015, c. 8, a. 49.
36. Tout exploitant doit, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de son profit annuel ou de sa perte annuelle, au moyen du formulaire prescrit par le ministre, accompagné des documents suivants:
1°  les états financiers de la mine ou, à défaut, de l’exploitant;
2°  un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
3°  les analyses détaillées pertinentes justifiant tout montant demandé en vertu de la présente loi.
Le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié pour l’ensemble des exploitants, proroger le délai fixé pour la production des déclarations.
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7; 1994, c. 47, a. 39; 2011, c. 6, a. 65.
36. Tout exploitant doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de son profit annuel ou de sa perte annuelle, au moyen du formulaire prescrit par le ministre, avec une copie des états financiers de l’entreprise et des annexes pertinentes.
Le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié pour l’ensemble des exploitants, proroger le délai fixé pour la production des déclarations.
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7; 1994, c. 47, a. 39.
36. Tout exploitant d’une mine doit, dans les 6 mois qui suivent l’expiration de son exercice financier, faire parvenir au ministre dans la forme prescrite par ce dernier une déclaration de son profit annuel ou de sa perte annuelle contenant une copie certifiée des états financiers de l’entreprise et des annexes pertinentes.
Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour la production de la déclaration.
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7.
36. Tout exploitant d’une mine doit, dans les six mois qui suivent l’expiration de son exercice financier, faire parvenir au ministre dans la forme prescrite par ce dernier une déclaration de son profit annuel contenant une copie certifiée des états financiers de l’entreprise et des annexes pertinentes.
Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour la production de la déclaration.
1975, c. 30, a. 36.