I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
34. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 34; 1979, c. 74, a. 4; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 36; 2011, c. 6, a. 62.
34. Toute personne ou société tenue de produire une déclaration pour un exercice financier, en vertu des articles 36 ou 37, doit y indiquer l’ordre d’application des crédits déterminés en vertu des articles 31.1 et 33, pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 34; 1979, c. 74, a. 4; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 36.
34. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu des articles 36 ou 37 doit appliquer le crédit de droits prévu à l’article 31 avant le crédit de droits reportable prévu à l’article 31.1 et le crédit de droits pour perte prévu à l’article 33.
Cette personne doit également indiquer dans cette déclaration l’ordre d’application du crédit de droits reportable et du crédit de droits pour perte.
1975, c. 30, a. 34; 1979, c. 74, a. 4; 1985, c. 39, a. 6.
34. Pour les fins de l’article 33, le profit annuel moyen d’un exploitant doit être calculé comme si toute perte encourue dans l’un des trois exercices financiers était nulle; toutefois, l’exploitant peut déduire des droits qu’il devrait autrement payer un montant d’au plus 15% du montant de cette perte ou étaler cette déduction sur les quatre exercices financiers qui suivent celui de cette perte.
1975, c. 30, a. 34; 1979, c. 74, a. 4.
34. Aux fins de l’article 33, le profit annuel moyen d’un exploitant doit être calculé comme si toute perte encourue dans l’un des exercices financiers de la période y mentionnée était nulle; toutefois, l’exploitant pourra déduire de ses droits autrement payables pour les deux exercices financiers suivant celui pendant lequel la perte a été encourue, un montant n’excédant pas dans l’ensemble 15 pour cent du montant de la perte.
1975, c. 30, a. 34.