I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
30. Le montant qu’un exploitant doit payer, en vertu du deuxième alinéa de l’article 5, à titre de droits pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014 est égal au montant obtenu en multipliant son profit annuel pour cet exercice financier par le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 30; 1979, c. 74, a. 2; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 28; 2011, c. 6, a. 59; 2015, c. 21, a. 71.
30. Le montant qu’un exploitant doit payer, en vertu de l’article 5, à titre de droits pour un exercice financier est égal au montant obtenu en multipliant son profit annuel pour cet exercice financier par le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 30; 1979, c. 74, a. 2; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 28; 2011, c. 6, a. 59.
30. Le montant qu’un exploitant doit payer, en vertu de l’article 5, à titre de droits payables pour un exercice financier, est égal à 12% de son profit annuel pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 30; 1979, c. 74, a. 2; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 28.
30. Les droits payables par un exploitant sont de 18% de son profit annuel pour chaque exercice financier.
1975, c. 30, a. 30; 1979, c. 74, a. 2; 1985, c. 39, a. 6.
30. Dans le calcul des droits, un exploitant peut déduire un montant de 250 000 $ de son profit annuel à titre d’exemption; toutefois, lorsque l’exercice financier d’un exploitant est inférieur à douze mois, ce montant de 250 000 $ est réduit proportionnellement au nombre de mois complets compris dans cet exercice financier par rapport à douze.
1975, c. 30, a. 30; 1979, c. 74, a. 2.
30. Dans le calcul des droits, un exploitant peut déduire un montant de $150,000 de son profit annuel à titre d’exemption; toutefois, lorsque l’exercice financier d’un exploitant est inférieur à douze mois, ledit montant de $150,000 est réduit proportionnellement au nombre de mois complets compris dans cet exercice financier par rapport à douze.
1975, c. 30, a. 30.