I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
19.3. Le plafond annuel des frais d’exploration d’un exploitant pour un exercice financier est égal, selon le cas:
1°  lorsque l’exercice financier commence avant le 31 mars 2010, au montant correspondant au profit annuel de l’exploitant pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes g à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010;
2°  lorsque l’exercice financier commence après le 30 mars 2010, au montant correspondant au profit annuel de l’exploitant pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 6; 1997, c. 85, a. 23; 2011, c. 6, a. 45.
19.3. Le plafond annuel des frais d’exploration pour un exercice financier est le montant correspondant au profit annuel pour cet exercice financier calculé sans tenir compte de l’allocation additionnelle pour exploration, de l’allocation pour traitement, de l’allocation supplémentaire pour amortissement et de l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes g à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 6; 1997, c. 85, a. 23.
19.3. Le plafond annuel des frais d’exploration pour un exercice financier est le montant correspondant au profit annuel pour cet exercice financier calculé sans tenir compte de l’allocation additionnelle pour exploration, l’allocation pour traitement et l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes g, h et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 6.
19.3. Le plafond annuel des frais d’exploration pour un exercice financier est le montant correspondant au profit annuel pour cet exercice financier calculé sans tenir compte de l’allocation additionnelle pour exploration et de l’allocation pour traitement visées aux sous-paragraphes g et h du paragraphe 2° de l’article 8.
1994, c. 47, a. 19.