I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.11. Les frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production d’un exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.18, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 30 mars 2010 et avant ce moment, pour amener une nouvelle mine relative à une substance minérale au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et avant ce moment, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2011, c. 6, a. 43.