I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
10.1.1. Sous réserve de l’article 9.1.1, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 4, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant par 30% la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cet exercice financier, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b à la fin de cet exercice financier;
2°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
Malgré le premier alinéa, un exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation pour amortissement à l’égard de biens de la catégorie 4 dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite pour un exercice financier, que s’il déduit, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de cette mine pour cet exercice financier, le montant maximal à titre d’allocation pour amortissement à l’égard de biens de la catégorie 1, de biens de la catégorie 2 et de biens de la catégorie 3.
2011, c. 6, a. 32; 2015, c. 21, a. 56.
10.1.1. Sous réserve de l’article 14, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 4, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant par 30% la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cet exercice financier, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b à la fin de cet exercice financier;
2°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
Malgré le premier alinéa, un exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine à l’égard de biens de la catégorie 4, si la partie non amortie du coût en capital de ses biens de la catégorie 1, de ses biens de la catégorie 2 et de ses biens de la catégorie 3, à la fin de cet exercice financier, diminuée du montant qu’il déduit à l’égard de tels biens, pour cet exercice financier, est supérieure à zéro.
2011, c. 6, a. 32.