I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
28. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
28. Le Bureau de révision peut relever le demandeur du défaut de respecter le délai prescrit si celui-ci a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1991, c. 3, a. 6.