I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
13. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 105; 1994, c. 15, a. 26.
13. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1968, c. 68, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 105.
13. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
1968, c. 68, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
13. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
1968, c. 68, a. 14; 1978, c. 15, a. 140.
13. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
1968, c. 68, a. 14.