I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
12.6. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.
1991, c. 3, a. 5; 1999, c. 40, a. 147.
12.6. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur, le dirigeant, l’officier ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.
1991, c. 3, a. 5.