I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
54. Une personne qui dépose une déclaration d’intérêt, qui présente une demande au ministre ou qui a été sélectionnée par celui-ci doit, s’il le requiert, démontrer la véracité des faits contenus dans ses déclarations.
2016, c. 3, a. 54; 2019, c. 11, a. 16.
54. Une personne qui dépose une déclaration d’intérêt ou qui présente une demande au ministre doit, s’il le requiert, démontrer la véracité des faits contenus dans ses déclarations.
2016, c. 3, a. 54.
En vig.: 2018-08-02
54. Une personne qui dépose une déclaration d’intérêt ou qui présente une demande au ministre doit, s’il le requiert, démontrer la véracité des faits contenus dans ses déclarations.
2016, c. 3, a. 54.