I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
50. Le ministre peut prendre une décision relative à la réception et au traitement des demandes qui lui sont présentées conformément au chapitre III. Cette décision est prise en tenant compte, notamment, des orientations et des objectifs fixés au plan annuel d’immigration, des besoins économiques et de main-d’oeuvre et de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec ou de l’intérêt public.
Une telle décision peut notamment porter sur le nombre maximum de demandes que le ministre entend recevoir, la période de réception des demandes, les conditions et modalités de la suspension de leur réception, l’ordre de priorité de traitement, la suspension du traitement et la disposition des demandes dont l’examen n’est pas commencé.
La décision du ministre peut, si elle l’indique, s’appliquer aux demandes reçues avant sa prise d’effet. Le ministre en informe alors la personne concernée et, le cas échéant, lui retourne les sommes qu’elle a payées à titre de droits.
2016, c. 3, a. 50; 2019, c. 11, a. 15.
50. Le ministre peut prendre une décision relative à la réception et au traitement des demandes qui lui sont présentées conformément au chapitre III. Cette décision est prise en tenant compte, notamment, des orientations et des objectifs fixés au plan annuel d’immigration, des besoins et de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec ou de l’intérêt public.
Une telle décision peut notamment porter sur le nombre maximum de demandes que le ministre entend recevoir, la période de réception des demandes, les conditions et modalités de la suspension de leur réception, l’ordre de priorité de traitement et la disposition des demandes dont l’examen n’est pas commencé.
La décision du ministre peut, si elle l’indique, s’appliquer aux demandes reçues dans les trois mois précédant le jour de sa prise d’effet et pour lesquelles il n’a pas commencé l’examen. Le ministre en informe alors la personne concernée et, le cas échéant, lui retourne les sommes qu’elle a payées à titre de droits.
2016, c. 3, a. 50.
En vig.: 2018-08-02
50. Le ministre peut prendre une décision relative à la réception et au traitement des demandes qui lui sont présentées conformément au chapitre III. Cette décision est prise en tenant compte, notamment, des orientations et des objectifs fixés au plan annuel d’immigration, des besoins et de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec ou de l’intérêt public.
Une telle décision peut notamment porter sur le nombre maximum de demandes que le ministre entend recevoir, la période de réception des demandes, les conditions et modalités de la suspension de leur réception, l’ordre de priorité de traitement et la disposition des demandes dont l’examen n’est pas commencé.
La décision du ministre peut, si elle l’indique, s’appliquer aux demandes reçues dans les trois mois précédant le jour de sa prise d’effet et pour lesquelles il n’a pas commencé l’examen. Le ministre en informe alors la personne concernée et, le cas échéant, lui retourne les sommes qu’elle a payées à titre de droits.
2016, c. 3, a. 50.