I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
127. À la date de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre IX, les droits exigibles qui y sont prévus doivent être indexés conformément à l’article 80 de la présente loi comme si elles avaient été en vigueur depuis le 2 décembre 2015.
2016, c. 3, a. 127.
En vig.: 2018-08-02
127. À la date de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre IX, les droits exigibles qui y sont prévus doivent être indexés conformément à l’article 80 de la présente loi comme si elles avaient été en vigueur depuis le 2 décembre 2015.
2016, c. 3, a. 127.