I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
7. Une municipalité locale peut louer à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
La durée d’un bail relatif à un local situé dans un bâtiment industriel locatif ne peut excéder trois ans. La municipalité peut, à l’expiration du premier bail, consentir un bail additionnel à la même personne pour une période qui ne peut excéder trois ans.
1984, c. 10, a. 7; 1985, c. 27, a. 108; 1989, c. 60, a. 5; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 8.
7. Une municipalité peut louer à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
La durée d’un bail relatif à un local situé dans un bâtiment industriel locatif ne peut excéder cinq ans. La municipalité peut, toutefois, à l’expiration de ce bail, consentir, à une même entreprise, avec l’autorisation préalable du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales, un bail additionnel.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger que la location d’un immeuble conformément au premier alinéa soit, dans les cas qu’il détermine, soumise à l’approbation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie ou à l’approbation de ce ministre et du ministre des Affaires municipales.
1984, c. 10, a. 7; 1985, c. 27, a. 108; 1989, c. 60, a. 5.
7. Le ministre des Affaires municipales peut adopter un règlement pour exiger que l’aliénation ou la location d’un immeuble acquis en vertu de la présente loi soit également soumise à son approbation lorsqu’elle est faite pour un prix inférieur à celui déterminé conformément à un mode de calcul établi dans le règlement. Le règlement peut prescrire des modes de calcul différents selon les cas qu’il détermine. Il peut également préciser les cas où l’approbation du ministre n’est pas requise et ceux où elle est nécessaire, sans égard au prix.
Le règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 10, a. 7; 1985, c. 27, a. 108.
7. Le ministre des Affaires municipales peut, aux fins du deuxième alinéa de l’article 6, adopter un règlement pour prescrire le mode de calcul du prix de revient d’un immeuble; ce mode de calcul peut être différent selon les cas qu’il détermine. Le règlement peut aussi préciser les cas où il n’y a pas lieu de calculer le prix de revient, auxquels cas l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales n’est pas requise. Ce règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 10, a. 7.