I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
4. Pour pourvoir aux dépenses découlant d’un règlement adopté en vertu de l’article 2, la municipalité peut, dans ce règlement, décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général, faire un emprunt, dont le terme de remboursement ne peut excéder 10 ans, à son fonds de roulement ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du règlement.
1984, c. 10, a. 4; 1989, c. 60, a. 4; 1994, c. 34, a. 4; 1999, c. 59, a. 36; 2005, c. 50, a. 72.
4. Pour pourvoir aux dépenses découlant d’un règlement adopté en vertu de l’article 2, la municipalité peut, dans ce règlement, décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général, faire un emprunt, dont le terme de remboursement ne peut excéder cinq ans, à son fonds de roulement ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du règlement.
1984, c. 10, a. 4; 1989, c. 60, a. 4; 1994, c. 34, a. 4; 1999, c. 59, a. 36.
4. Pour pourvoir aux dépenses découlant d’un règlement adopté en vertu de l’article 2, la municipalité peut, dans ce règlement, décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du règlement.
1984, c. 10, a. 4; 1989, c. 60, a. 4; 1994, c. 34, a. 4.
4. Pour pourvoir aux dépenses découlant d’un règlement adopté en vertu de l’article 2, la municipalité peut, dans ce règlement, décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Dès que ce règlement est approuvé, le montant de la dépense est soustrait du montant fixé en vertu de l’article 1.
1984, c. 10, a. 4; 1989, c. 60, a. 4.
4. Pour pourvoir aux dépenses occasionnées par une acquisition faite en vertu de la présente loi, la corporation municipale peut, dans le règlement mentionné à l’article 2, décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Dès que ce règlement est approuvé, le montant de la dépense est soustrait du montant fixé en vertu de l’article 1.
1984, c. 10, a. 4.