I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
13.4. L’entente doit contenir, outre les mentions exigées par les articles 468.3 et 468.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par les articles 572 et 579 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1):
1°  les règles de partage des revenus découlant de l’aliénation, de l’exploitation ou de la location d’immeubles qui excèdent ceux devant être employés à l’extinction des engagements contractés en vertu de la présente loi;
2°  les règles de partage des recettes provenant des taxes foncières imposées par une municipalité partie à l’entente sur les immeubles aliénés, exploités ou loués en vertu de la présente loi et provenant des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification imposés par une telle municipalité à des personnes en raison du fait qu’elles sont les propriétaires, locataires ou occupants de ces immeubles;
3°  le montant maximum des dépenses devant être supportées par chacune des municipalités parties à l’entente pour réaliser les objets qui sont visés au premier alinéa de l’article 13.1 et devant être financées autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
L’entente peut prévoir que les règles établies en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’appliquent pour une période excédant la durée de l’entente. Dans un tel cas, ces règles continuent de s’appliquer, malgré la fin de l’entente, jusqu’à l’expiration de cette période; les articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes et les articles 622 et 623 du Code municipal du Québec s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de désaccord sur l’application de ces règles.
Toute dépense qui excède le maximum prévu en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa doit être financée en vertu d’un règlement d’emprunt.
1996, c. 27, a. 149.