I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
13. Une municipalité locale peut utiliser à des fins municipales un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
Un immeuble visé au présent article ne peut faire l’objet d’un contrat d’aliénation ou de location que conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 13; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 9; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 13.
13. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser une municipalité à utiliser à des fins municipales un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi, si cette utilisation est compatible avec l’usage à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche des immeubles voisins qui ont été acquis, construits ou transformés en vertu de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut, sans autorisation, utiliser à des fins d’amélioration locale un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.
Un immeuble visé au présent article ne peut faire l’objet d’un contrat d’aliénation ou de location que conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 13; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 9.
13. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser une corporation municipale à utiliser à des fins municipales un immeuble acquis en vertu de la présente loi, si cette utilisation est compatible avec l’usage industriel ou commercial des immeubles voisins qui ont été acquis en vertu de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, la corporation municipale peut, sans autorisation, utiliser à des fins d’amélioration locale un immeuble acquis en vertu de la présente loi.
Un immeuble visé au présent article ne peut être aliéné ou loué que conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 13; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
13. Le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser une corporation municipale à utiliser à des fins municipales un immeuble acquis en vertu de la présente loi, si cette utilisation est compatible avec l’usage industriel ou commercial des immeubles voisins qui ont été acquis en vertu de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, la corporation municipale peut, sans autorisation, utiliser à des fins d’amélioration locale un immeuble acquis en vertu de la présente loi.
Un immeuble visé au présent article ne peut être aliéné ou loué que conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 13; 1984, c. 36, a. 44.
13. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser une corporation municipale à utiliser à des fins municipales un immeuble acquis en vertu de la présente loi, si cette utilisation est compatible avec l’usage industriel ou commercial des immeubles voisins qui ont été acquis en vertu de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, la corporation municipale peut, sans autorisation, utiliser à des fins d’amélioration locale un immeuble acquis en vertu de la présente loi.
Un immeuble visé au présent article ne peut être aliéné ou loué que conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 13.