I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

Texte complet
24. Le propriétaire d’une arme à feu à la date de l’entrée en vigueur (2018-01-29) de l’article 2 dispose d’un an suivant cette date pour en demander l’immatriculation.
2016, c. 15, a. 24.
En vig.: 2018-01-29
24. Le propriétaire d’une arme à feu à la date de l’entrée en vigueur (2018-01-29) de l’article 2 dispose d’un an suivant cette date pour en demander l’immatriculation.
2016, c. 15, a. 24.