H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
9. Le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil d’administration et des autres membres du conseil d’administration, lesquels sont payés sur les revenus de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 9; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 7; 1988, c. 36, a. 4; 1995, c. 5, a. 4.
9. Le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil et chef de la direction, du président et chef de l’exploitation et des autres membres du conseil d’administration, lesquels sont payés sur les revenus de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 9; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 7; 1988, c. 36, a. 4.
9. Le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil d’administration, du président-directeur général et des autres membres du conseil d’administration, lesquels sont payés sur les revenus de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 9; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 7.
9. Le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, le traitement additionnel, les allocations et les indemnités auxquels ont droit le président du conseil, le président directeur général de la Société de même que les autres membres du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 86, a. 9; 1978, c. 41, a. 4.
9. Au cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir d’un membre de la Commission, le gouvernement peut nommer un suppléant.
S. R. 1964, c. 86, a. 9.