H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 8; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 6; 1988, c. 36, a. 3; 1995, c. 5, a. 3; 2006, c. 59, a. 53.
8. Le conseil d’administration, avec l’approbation du gouvernement, nomme, pour une période n’excédant pas cinq ans, un président-directeur général qui exerce cette fonction à plein temps.
Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements de celle-ci et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration.
Si le conseil d’administration n’a pas procédé à la nomination du président-directeur général dans un délai de 6 mois suivant l’expiration du mandat qui prend fin, le gouvernement peut nommer un président-directeur général après en avoir préalablement avisé le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 86, a. 8; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 6; 1988, c. 36, a. 3; 1995, c. 5, a. 3.
8. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président et chef de l’exploitation qui exerce cette fonction à plein temps.
Il agit sous la responsabilité du président du conseil et chef de la direction.
Il est principalement chargé de l’exploitation des activités que détermine le conseil d’administration; il assume les autres responsabilités que lui confie le président et chef de la direction.
S. R. 1964, c. 86, a. 8; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 6; 1988, c. 36, a. 3.
8. Le gouvernement nomme parmi les membres du conseil d’administration un président-directeur général qui exerce cette fonction à plein temps.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements de celle-ci.
S. R. 1964, c. 86, a. 8; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 6.
8. Le gouvernement nomme, pour une période n’excédant pas cinq ans, un président directeur général de la Société, qui exerce cette fonction à plein temps.
Le président directeur général de la Société est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements adoptés par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 86, a. 8; 1978, c. 41, a. 4.
8. La majorité des membres de la Commission forme quorum aux séances; toute décision requiert l’assentiment de la majorité absolue des membres.
S. R. 1964, c. 86, a. 8.