H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
59. Dans la présente section, l’expression «crédit de rente» signifie la valeur à un moment donné de la rente et des prestations prévues par un régime de retraite auxquelles un participant a acquis droit.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.