H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
51. La caisse de retraite est constituée et alimentée par les contributions et sommes suivantes:
a)  une contribution de chaque participant et une contribution de son employeur;
b)  les actifs accumulés en vertu du règlement numéro 12 modifié d’Hydro-Québec sous l’autorité de la Loi assurant des pensions aux employés d’Hydro-Québec et de la présente loi;
c)  la Caisse de retraite remise à la Société par Montreal Trust Company, en vertu du paragraphe 10 de l’article 4 de la Loi établissant la Commission hydro-électrique de Québec (1944, chapitre 22);
d)  toute caisse de retraite qui pourra être remise à la caisse de retraite d’Hydro-Québec à la suite d’une entente.
Si la caisse ainsi constituée est ou devient insuffisante pour faire face aux rentes et prestations prévues, la Société doit combler le déficit par une ou plusieurs contributions spéciales dont elle détermine les modalités.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.
51. La caisse de retraite est constituée et alimentée par les contributions et sommes suivantes:
a)  une contribution de chaque participant et une contribution de son employeur;
b)  les actifs accumulés en vertu du règlement numéro 12 modifié d’Hydro-Québec sous l’autorité de la Loi assurant des pensions aux employés d’Hydro-Québec et de la présente loi;
c)  la Caisse de retraite remise à la Commission par Montreal Trust Company, en vertu du paragraphe 10 de l’article 4 de la Loi établissant la Commission hydro-électrique de Québec (1944, chapitre 22);
d)  toute caisse de retraite qui pourra être remise à la caisse de retraite d’Hydro-Québec à la suite d’une entente.
Si la caisse ainsi constituée est ou devient insuffisante pour faire face aux rentes et prestations prévues, la Commission doit combler le déficit par une ou plusieurs contributions spéciales dont elle détermine les modalités.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.