H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
46. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 48; 1978, c. 41, a. 1; 1988, c. 23, a. 91.
46. La Société peut, au même titre qu’un distributeur, se prévaloir des dispositions des paragraphes b, c et d de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6).
Une compagnie dont la Société détient quatre-vingt-dix pour cent des actions n’est pas un distributeur au sens de la dite loi mais elle peut, au même titre que la Société, se prévaloir des dispositions ci-dessus mentionnées.
S. R. 1964, c. 86, a. 48; 1978, c. 41, a. 1.
46. La Commission peut, au même titre qu’un distributeur, se prévaloir des dispositions des paragraphes b, c et d de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6).
Une compagnie dont la Commission détient quatre-vingt-dix pour cent des actions n’est pas un distributeur au sens de la dite loi mais elle peut, au même titre que la Commission, se prévaloir des dispositions ci-dessus mentionnées.
S. R. 1964, c. 86, a. 48.