H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 46; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
44. Au cas où la Société ne pourrait s’entendre avec un distributeur d’électricité pour les fins prévues à l’article 43, la Régie pourra fixer, par ordonnance, les conditions auxquelles ce distributeur devra se conformer.
S. R. 1964, c. 86, a. 46; 1978, c. 41, a. 1.
44. Au cas où la Commission ne pourrait s’entendre avec un distributeur d’électricité pour les fins prévues à l’article 43, la Régie pourra fixer, par ordonnance, les conditions auxquelles ce distributeur devra se conformer.
S. R. 1964, c. 86, a. 46.