H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 45; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
43. La Société est autorisée à faire des conventions avec tout distributeur d’électricité pour la fourniture d’énergie électrique à des lignes construites en vertu de la présente section et pour l’entretien et l’exploitation de ces lignes.
La Société peut également faire de pareilles conventions avec des corporations municipales ou des syndicats coopératifs.
Toute convention ainsi faite doit réserver aux parties le droit de la résilier en tout temps, sur avis d’au plus un an.
S. R. 1964, c. 86, a. 45; 1978, c. 41, a. 1.
43. La Commission est autorisée à faire des conventions avec tout distributeur d’électricité pour la fourniture d’énergie électrique à des lignes construites en vertu de la présente section et pour l’entretien et l’exploitation de ces lignes.
La Commission peut également faire de pareilles conventions avec des corporations municipales ou des syndicats coopératifs.
Toute convention ainsi faite doit réserver aux parties le droit de la résilier en tout temps, sur avis d’au plus un an.
S. R. 1964, c. 86, a. 45.