H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
27.3. Les autorisations prévues par les articles 27 et 27.2 ne sont toutefois pas requises si l’emprunt ou le financement de la Société est effectué dans le cadre d’un régime d’emprunt ou de financement autorisé par le gouvernement.
Le gouvernement approuve le montant maximum, les principales caractéristiques et les limites applicables aux transactions visées par chaque régime d’emprunt ou de financement. La valeur nominale, les autres caractéristiques, les modalités et les conditions particulières de chacune de ces transactions sont établies par la Société.
La Société peut autoriser généralement une personne à conclure toute transaction d’emprunt ou de financement en vertu d’un régime visé au premier alinéa, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions.
1993, c. 33, a. 3.