H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
22.0.1. Les tarifs auxquels l’électricité est distribuée par la Société sont ceux prévus à l’annexe I. Les tarifs sont composés de l’ensemble des prix, de leurs conditions d’application et des modalités de calcul applicables à la facturation de l’électricité et des services fournis par la Société.
Toutefois, malgré le premier alinéa et le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixer à l’égard d’un contrat spécial qu’il détermine les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est distribuée par la Société à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs.
Le ministre des Finances peut, s’il le juge opportun, verser à la Société les sommes correspondant à tout écart entre les tarifs fixés conformément au premier alinéa ou, le cas échéant, ceux fixés par le gouvernement conformément au deuxième alinéa et les tarifs et conditions prévus dans un contrat spécial déterminé par ce ministre et conclu après le 31 décembre 2016. Ces sommes sont portées au débit du Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux.
1983, c. 15, a. 15; 1996, c. 61, a. 123; 2000, c. 22, a. 63; 2020, c. 5, a. 98; 2019, c. 27, a. 1.
22.0.1. Les tarifs et les conditions auxquels l’énergie est distribuée sont fixés par la Régie.
Toutefois, malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixer à l’égard d’un contrat spécial qu’il détermine les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est distribuée par la Société à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs.
Le ministre des Finances peut, s’il le juge opportun, verser à la Société les sommes correspondant à tout écart entre les tarifs fixés conformément au premier alinéa ou, le cas échéant, ceux fixés par le gouvernement conformément au deuxième alinéa et les tarifs et conditions prévus dans un contrat spécial déterminé par ce ministre et conclu après le 31 décembre 2016. Ces sommes sont portées au débit du Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux.
1983, c. 15, a. 15; 1996, c. 61, a. 123; 2000, c. 22, a. 63; 2020, c. 5, a. 98.
22.0.1. Les tarifs et les conditions auxquels l’énergie est distribuée sont fixés par la Régie.
Toutefois, malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), le gouvernement peut fixer à l’égard d’un contrat spécial qu’il détermine les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est distribuée par la Société à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs.
1983, c. 15, a. 15; 1996, c. 61, a. 123; 2000, c. 22, a. 63.
22.0.1. Les tarifs et les conditions auxquels l’énergie est fournie sont fixés par la Régie.
Toutefois, malgré le paragraphe 1° de l’article 31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), le gouvernement fixe à l’égard d’un contrat spécial qu’il détermine visant une puissance additionnelle ou nouvelle à facturer de 10 MW ou plus les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est fournie par la Société à un client industriel.
1983, c. 15, a. 15; 1996, c. 61, a. 123.
22.0.1. Les tarifs et les conditions auxquels l’énergie est fournie doivent être compatibles avec une saine administration financière.
Ces tarifs et ces conditions sont fixés par règlement de la Société, selon les catégories qu’elle détermine, ou par contrats spéciaux.
Ces règlements et ces contrats sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1983, c. 15, a. 15.